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[actus_l] P2P : procédure en contrefaçonannulée pour défautd’autorisation d: msg#00009

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Subject: [actus_l] P2P : procédure en contrefaçonannulée pour défautd’autorisation de la Cnil

["«L’utilisation associée des logiciels permettant d’obtenir les données
nominatives à caractère personnel associées aux internautes proposant des
fichiers de partage » constitue un traitement de données personnelles"]

http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=2037

P2P : procédure en contrefaçon annulée pour défaut d’autorisation de la Cnil
05/10/07


(JPEG) En août dernier, la Commission nationale de l’informatique et des
libertés avait publié un communiqué dans lequel elle s’inquiétait de la
position prise par la cour d’appel de Paris sur le statut de l’adresse IP.
Dans deux arrêts des 27 avril et 15 mai 2007, la cour avait estimé que la
Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) ne devait pas demander
d’autorisation à la Cnil pour le processus de constatation de la contrefaçon
sur internet et d’identification de son auteur, car l’agent assermenté n’avait
pas procédé à un traitement de données personnelles. Dans un jugement du 6
septembre 2007, le TGI de Saint-Brieuc vient de prendre le contre-pied de ce
raisonnement. Il a, au contraire, annulé l’ensemble de la procédure d’enquête
et par conséquent les actes de poursuites contre un internaute qui avait
téléchargé près de 149 000 fichiers, via un logiciel de peer-to-peer. L’agent
assermenté de la SCPP avait constaté la mise à disposition massive de fichiers
par un internaute se faisant connaître sous le pseudo La plume. Grâce au
firewall Kerio Personal, il avait obtenu l’adresse IP de la machine opérant
ces téléchargements et le nom du fournisseur d’accès via le logiciel Visual
Route. Avec ces éléments, les officiers de police judiciaire avaient pu
identifier l’internaute disposant de cette IP. La loi « Informatique et
libertés » a soumis à autorisation préalable de la Cnil la mise en œuvre de
traitement de données personnelles portant sur des infractions, effectué par
des sociétés de gestion de droits au titre des articles L 321-1 et L 331-1 du
CPI. Pour déterminer la nécessité pour la SCPP d’obtenir une telle
autorisation, les juges ont commencé par reconnaître que l’adresse IP
constitue bien une donnée « à caractère personnel ayant indirectement permis
l’identification de monsieur J. P. par les officiers de police judiciaires qui
n’ont eu qu’à contacter le fournisseur d’accès Wanadoo pour avoir son identité
». Encore fallait-il que l’agent ait procédé à un traitement de données
personnelles. Pour le tribunal, c’est « l’utilisation associée des logiciels
permettant d’obtenir les données nominatives à caractère personnel associées
aux internautes proposant des fichiers de partage » qui constitue un tel
traitement. Dans une décision du 14 décembre 2006, le TGI de Bobigny avait
suivi le même raisonnement. Un appel a été interjeté. Et l’affaire sera jugée
par la cour de Paris dont on connaît la position. Le jugement de Saint-Brieuc
fait également l’objet d’un appel devant la cour de Rennes. La jurisprudence
est donc loin d’être stabilisée. Craignant qu’une vision trop restrictive de
la notion d’adresse IP ne s’impose, la Cnil a demandé au Garde des sceaux
d’introduire un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi. La Chancellerie
est en train d’examiner la question.


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