logo       

[actus_l] PROJET DE LOI portant création d'une délégation parlementaire pou: msg#00034

politics.activism.vie-privee.actu

Subject: [actus_l] PROJET DE LOI portant création d'une délégation parlementaire pour le renseignement

http://www.senat.fr/leg/pjl06-326.html

N° 326


*SÉNAT*

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juin 2007

*PROJET DE LOI*

^/portant /*création*/ d'une /*délégation parlementaire*/ pour le
/*renseignement*/,/

PRÉSENTÉ

au nom de M. FRANÇOIS FILLON,

Premier ministre,

par M. ROGER KAROUTCHI,

^secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.

(/Renvoyé à la/ /commission des Lois constitutionnelles, de législation,
du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement)./

*Parlement.*

*EXPOSÉ DES MOTIFS*

Mesdames, Messieurs,

Les services de renseignement de l'État contribuent à assurer la
sécurité de nos concitoyens dans un contexte caractérisé par l'existence
de nouvelles menaces.

Les domaines particulièrement sensibles dans lesquels ils interviennent,
qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, la prolifération des
armes de destruction massive, le suivi des capacités militaires d'États
étrangers ou l'anticipation des crises internationales, justifient
pleinement le caractère secret de leur activité qui doit être préservé
et protégé.

Cet impératif de discrétion doit cependant se concilier avec l'exigence
d'une information du Parlement sur l'activité générale et les moyens des
services spécialisés à laquelle doit répondre tout État démocratique.

Le présent projet de loi y pourvoit en créant au sein du Parlement une
délégation pour le renseignement.

* *

*

Le projet de loi, qui comporte un seul article, insère dans l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires un article 6 /nonies/ composé de huit paragraphes.

Le premier paragraphe (I) de ce nouvel article institue une délégation
parlementaire pour le renseignement, qui sera commune à l'Assemblée
nationale et au Sénat. Composée de trois députés et trois sénateurs, son
effectif réduit est propre à faciliter la préservation du secret qui
devra présider à ses travaux.

Le deuxième paragraphe (II) en précise la composition. En seront membres
les présidents des commissions permanentes compétentes en matière de
défense et des lois de chaque assemblée, qui connaissent déjà, au
travers des textes législatifs les concernant, des services spécialisés
de renseignement. S'y adjoindront un député et un sénateur, désignés
pour la durée de la législature ou après chaque renouvellement partiel,
par le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, de manière à
assurer une répartition pluraliste associant l'opposition à cette
fonction démocratique essentielle.

S'inspirant de dispositions existantes pour d'autres délégations, le
projet prévoit que la présidence de la délégation sera assurée
successivement par les membres de droit, chacun pour une durée d'un an.

La délégation sera informée par le Gouvernement sur l'activité générale
et sur les moyens des services spécialisés placés sous l'autorité des
ministres de la défense et de l'intérieur (IV). Il s'agit de la
direction générale de la sécurité extérieure, de la direction du
renseignement militaire, de la direction de la protection et de la
sécurité de la défense, de la direction de la surveillance du territoire
et de la direction centrale des renseignements généraux.

A cet effet, les ministres de la défense et de l'intérieur adresseront à
la délégation des informations et des éléments d'appréciation concernant
le budget, l'activité générale et l'organisation des services placés
sous leur autorité. Afin de préserver la sécurité des personnes et la
conduite des opérations, sont toutefois exclues les informations
touchant aux activités opérationnelles en cours ou passées, y compris
celles de police judiciaire, aux instructions données par les autorités
à cet égard et au financement de ces activités. Seront également exclues
les informations relatives aux relations avec des services étrangers ou
avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du
renseignement.

Afin de compléter son information, la délégation pourra entendre les
seuls ministres et directeurs des services de renseignement ainsi que le
secrétaire général de la défense nationale, qui sont les mieux à même
d'apporter une vision globale des activités des services.

Pour les besoins de leur office, les membres de la délégation seront
habilités ès-qualité à connaître des informations et éléments
d'appréciation entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Les
données dont la communication pourrait mettre en danger des personnes ou
compromettre des modes opératoires propres à l'acquisition du
renseignement ne leur seront toutefois pas accessibles (V). Les agents
des assemblées parlementaires qui pourront les assister, dont le nombre
devrait être restreint, auront accès aux mêmes informations et éléments
sous réserve d'avoir préalablement été habilités au secret de la défense
nationale.

Le paragraphe VI prévoit que les travaux de la délégation parlementaire
pour le renseignement sont couverts par le secret de la défense
nationale tel que protégé par les articles 413-9 et suivants du code pénal.

La délégation aura un rapporteur (III). Un rapport annuel sera remis par
son président au Président de la République, au Premier ministre et au
président de chaque assemblée (VII). Enfin la délégation établira un
règlement intérieur qui sera soumis à l'approbation du bureau de chaque
assemblée (VIII).

*PROJET DE LOI*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant création d'une délégation parlementaire
pour le renseignement, délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le secrétaire d'État chargé
des relations avec le Parlement, qui sera chargé d'en exposer les motifs
et d'en soutenir la discussion.

*Article unique*

Il est inséré dans l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires un article 6 /nonies/
ainsi rédigé :

« /Art. 6 nonies./ - I. - Il est constitué une délégation parlementaire
pour le renseignement, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle
est composée de trois députés et de trois sénateurs.

« II. - Les présidents des commissions permanentes compétentes en
matière de défense et des lois de chaque assemblée sont membres de droit
de la délégation parlementaire pour le renseignement. Ils président
successivement la délégation pour une durée d'un an.

« Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de
chaque assemblée de manière à assurer une répartition pluraliste. Le
député qui n'est pas membre de droit est désigné au début de chaque
législature et pour la durée de celle-ci et le sénateur, après chaque
renouvellement partiel du Sénat.

« III. - La délégation parlementaire désigne en son sein un rapporteur.

« IV. - La délégation parlementaire pour le renseignement est informée
sur l'activité générale et sur les moyens des services spécialisés à cet
effet placés sous l'autorité des ministres de la défense et de l'intérieur.

« Ces ministres adressent à la délégation des informations et des
éléments d'appréciation relatifs au budget, à l'activité générale et à
l'organisation des services placés sous leur autorité. Ces informations
et ces éléments d'appréciation ne peuvent porter sur les activités
opérationnelles de ces services, les instructions données par les
pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités. Ils ne
peuvent non plus porter sur les relations de ces services avec des
services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans
le domaine du renseignement.

« Seuls les ministres et les directeurs des services mentionnés au
premier alinéa du présent paragraphe ainsi que le secrétaire général de
la défense nationale peuvent être entendus par la délégation
parlementaire pour le renseignement.

« V. - Les membres de la délégation sont autorisés ès-qualités à
connaître des informations ou des éléments d'appréciation définis au IV
et protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des
données dont la communication pourrait mettre en péril l'anonymat, la
sécurité ou la vie d'une personne relevant ou non des services
intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l'acquisition du
renseignement.

« Les agents des assemblées parlementaires, désignés par le président de
la délégation pour assister les membres de celle-ci, doivent être
autorisés, dans les conditions définies pour l'application de
l'article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et
éléments d'appréciation.

« VI. - Les travaux de la délégation parlementaire pour le renseignement
sont couverts par le secret de la défense nationale.

« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés
au V sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour
les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en
ces qualités.

« VII. - Un rapport annuel est remis par le président de la délégation
au Président de la République, au Premier ministre et au président de
chaque assemblée.

« VIII. - La délégation parlementaire pour le renseignement établit son
règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de
chaque assemblée. »

Fait à Paris, le 5 juin 2007

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement,

Signé : ROBERT KAROUTCHI






_____
Liste de diffusion d'informations relatives à l'informatique et aux libertés
Info, dés/abonnement : http://listes.samizdat.net/sympa/info/actus_l
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
Google Custom Search

News | FAQ | advertise