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[actus_l] Avis de la CNIL sur l'acces aux donnees personnelles contenues da: msg#00042

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Subject: [actus_l] Avis de la CNIL sur l'acces aux donnees personnelles contenues dans nos divers "papiers" pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CNIX0710164X

J.O n° 70 du 23 mars 2007
texte n° 136
Commission nationale de l'informatique et des libertés

Délibération n° 2006-223 du 5 octobre 2006 portant avis sur le projet de
décret modifiant le système national des permis de conduire, le fichier
national des immatriculations, modifiant le décret n° 2004-1266 du 25 novembre
2004 créant un traitement relatif aux ressortissants étrangers sollicitant la
délivrance d'un visa et modifiant le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005
relatif aux passeports électroniques, en application de l'article 9 de la loi
n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et
portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles
frontaliers

NOR: CNIX0710164X


DOSSIERS N°s 252 953, 109 186, 1 034 770, 571 449



La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Saisie par le ministère de l'intérieur d'un projet de décret modifiant le
système national des permis de conduire (SNPC), modifiant le fichier national
des immatriculations (FNI), modifiant le décret n° 2004-1266 du 25 novembre
2004 créant un traitement relatif aux ressortissants étrangers sollicitant la
délivrance d'un visa (BIODEV) et modifiant le décret n° 2005-1726 du 30
décembre 2005 relatif aux passeports électroniques (DELPHINE) en application
de l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte
contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité
et aux contrôles frontaliers,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel ;

Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24
octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à
caractère personnel ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le
terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux
contrôles frontaliers, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu la délibération de la CNIL n° 2005-208 du 10 octobre 2005 portant avis sur
le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme ;

Après avoir entendu M. François Giquel, commissaire, en son rapport et Mme
Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,



Emet l'avis suivant :

La commission rappelle, au préalable, que l'article 9 de la loi n° 2006-64 du
23 janvier 2006 permet aux agents, individuellement désignés et dûment
habilités, des services des directions générales de la police nationale, de la
gendarmerie nationale ainsi qu'aux agents des services de renseignement du
ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités, pour
les besoins de la prévention des actes de terrorisme, d'accéder aux données
enregistrées dans les traitements suivants :

- fichier national des immatriculations (FNI) ;

- système national de gestion des permis de conduire (SNPC) ;

- système de gestion des cartes nationales d'identité (CNI) ;

- système de gestion des passeports (DELPHINE) ;

- système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en
France (AGDREF) ;

- système de délivrance des visas des ressortissants étrangers (BIODEV) ;

- application destinée à gérer les données mentionnées aux articles L. 611-3 à
L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ayant été contrôlés
aux frontières et ne remplissant pas les conditions d'entrée requises.

Dans ce cadre, la commission a été saisie pour avis, le 22 juillet 2006, par
le ministère de l'intérieur, d'une part, d'un projet de décret modifiant à la
fois le système national des permis de conduire (SNPC) ; le fichier national
des immatriculations (FNI) ; le décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 créant
un traitement relatif aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance
d'un visa (BIODEV) ; le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux
passeports électroniques (DELPHINE) afin d'y faire figurer ces nouveaux
services parmi les destinataires des traitements. Elle a été saisie, d'autre
part, d'un projet de décret ajoutant, notamment, un article 11-1 au décret n°
55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité (CNI) et
permettant l'accès au traitement aux agents susvisés, d'autre part.

En ce qui concerne les applications relatives au SNPC, BIODEV et DELPHINE,
elle prend acte que les destinataires n'auront accès au traitement qu'en
consultation, sans qu'aucune réutilisation des données ou nouveau traitement
soit mis en oeuvre.

Le ministère de l'intérieur a mis en place des mesures de sécurité qui sont de
nature à garantir a priori le respect de la confidentialité des données
traitées, tant dans la circulation de celles-ci que dans leur consultation.

La commission observe que les droits d'accès et de rectification aux données
contenues dans le traitement s'exerceront directement, conformément aux
dispositions des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

La commission rappelle que les personnes dont les données à caractère
personnel sont enregistrées dans le traitement doivent être informées,
conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, de
l'identité du responsable du traitement, des finalités de ce traitement, du
caractère obligatoire (en l'espèce) des réponses, des destinataires des
données et de leurs droits d'accès et de rectification de celles-ci.

La commission informe qu'elle délivrera un récépissé, respectivement, pour le
traitement relatif au fichier national des immatriculations (FNI), pour le
traitement relatif au système informatisé de gestion des dossiers des
ressortissants étrangers en France (AGDREF) et pour le traitement relatif au
système de gestion des cartes nationales d'identité (CNI) puisque, en tant que
traitements poursuivant une finalité administrative, ils relèvent de la
procédure de l'article 23 (déclaration) de la loi du 6 janvier 1978 et non de
l'article 26 (avis préalable).



Le président,

A. Türk


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