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Subject: [actus_l] L'Agence nationale des titres sécurisés est créée

http://www.news.fr/actualite/societe/0,3800002050,39367417,00.htm
L'Agence nationale des titres sécurisés est créée
Par la rédaction
Publié le: 27 février 2007

Le décret officialisant l'existence de l'ANTS a été publié dans le Journal
officiel daté du 24 février 2007. La nouvelle institution, installée à
Charleville-Mézières, dans le département des Ardennes, sera chargée
d'organiser la production des passeports électroniques, cartes d'identité,
cartes grises, titres de séjour et autres visas.

L'objectif recherché est de lutter contre la fraude des documents
identitaires. Ainsi, l'ANTS coordonnera et exploitera les recherches menées
sur les nouveaux dispositifs d'identification comme la biométrie. Elle gèrera
également l'achat du matériel nécessaire à la production des documents. La
fabrication restera en revanche à la charge de l'Imprimerie nationale.

La création de l'ANTS avait été annoncée en septembre 2006 par le ministre de
l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Elle disposera d'un budget annuel de 45 millions
d'euros.

http://www.localtis.info/servlet/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&cid=1172642254552
Création de l'Agence nationale des titres sécurisés

publié le 28 février 07

L' Agence nationale des titres sécurisés, établissement public national à
caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, a
éte créé par décret du 22 février. Elle devrait permettre à la France de
respecter les normes et les délais fixés au niveau international en ce qui
concerne l'emploi des nouvelles technologies pour la production des titres
sécurisés. L'agence regroupe en une structure unique l'ensemble des
compétences relatives aux titres sécurisés, qui seront produits de manière
centralisée, afin de mutualiser les achats d'équipements (lecteurs des titres
biométriques, composants électroniques...) et d'offrir davantage de souplesse
de fonctionnement. Elle est chargée d'organiser la production des nouveaux et
futurs documents sécurisés afin de lutter contre la fraude documentaire.
Toutefois, elle ne pourra assurer la production des titres sécurisés par
elle-même : la loi 93-1419 du 31 décembre 1993 confie à l'Imprimerie
nationale le monopole de la fabrication des titres réglementaires. L'agence
gère l'expédition des titres sécurisés et assure un soutien aux dispositifs
locaux de délivrance. Un décret du 27 février fixe la liste des titres
sécurisés relevant de l'Agence. Il s'agit de cinq titres : la carte nationale
d'identité électronique, le passeport électronique (à partir du 1er mars), le
passeport biométrique, le titre de séjour électronique et le visa biométrique.
Le préfet hors cadre Raphaël Bartolt, nommé directeur de l'Agence nationale
des titres sécurisés dont le siège est à Charleville-Mézières, prendra ses
fonctions le 1er mars. Le conseil d'administration est composé des différentes
administrations concernées par la production de titres sécurisés : ministère
de l'Intérieur pour les cartes d'identité, les passeports et les titres de
séjour, ministère des Affaires sociales pour les titres de travail et
ministère des Affaires étrangères pour les visas. Les ressources financières
de l'Agence proviendront de recettes liées à la délivrance de ces titres.



Catherine Ficat


http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTD0700032D
J.O n° 50 du 28 février 2007 page 3691
texte n° 16
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés
relevant de l'Agence nationale des titres sécurisés

NOR: INTD0700032D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
notamment son article L. 611-6 ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports
électroniques ;

Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence
nationale des titres sécurisés, notamment son article 2,

Décrète :


Article 1


Les titres sécurisés pour lesquels l'Agence nationale des titres sécurisés
exerce les missions qui lui sont confiées par l'article 2 du décret du 22
février 2007 susvisé sont :

1° La carte nationale d'identité électronique ;

2° Le passeport électronique ;

3° Le passeport biométrique ;

4° Le titre de séjour électronique ;

5° Le visa biométrique.

Article 2


Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres compétents pour
la délivrance du titre concerné fixe, pour chacun des titres sécurisés visés à
l'article 1er, la date à partir de laquelle l'Agence nationale des titres
sécurisés exerce ses missions.

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.


Fait à Paris, le 27 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton


http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=INTA0700020D
http://www.admi.net/jo/20070224/INTA0700020D.html

Décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale
des titres sécurisés NOR : INTA0700020D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire,

Vu la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment
son article 46 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à
caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des
présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des
entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes
publics ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation
de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au
sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du
ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 17
janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Il est créé, sous le nom d'Agence nationale des titres sécurisés, un
établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle
du ministre de l'intérieur.

Le siège de l'agence est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 2


L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat
en matière de titres sécurisés. Ces titres sont des documents délivrés par
l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée.

Au titre de sa mission, l'agence doit notamment :

1° Définir les normes techniques et les dispositifs correspondants, en
contrôler et en évaluer l'application, contribuer à leur évolution et veiller
à leur interopérabilité ;

2° Vérifier, et le cas échéant assurer ou faire assurer, le développement, la
maintenance et l'évolution des systèmes et des réseaux informatiques
permettant la gestion des titres sécurisés et la transmission des données
correspondantes ;

3° Procéder, pour le compte des administrations de l'Etat, aux achats des
titres sécurisés ;

4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les
matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de
l'authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la
maintenance ;

5° Mettre en oeuvre des actions d'information et de communication dans son
domaine d'activité ;

6° Promouvoir les technologies, les systèmes et les savoir-faire nationaux en
matière de titres sécurisés.

La liste des titres sécurisés qui comprend notamment les titres d'identité et
de voyage, les titres de séjour, les visas et les certificats
d'immatriculation des véhicules est fixée par décret.

L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales
arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la
coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des
demandes et la délivrance des titres ainsi que l'accès aux données
individuelles et la gestion des fichiers correspondants.

L'agence peut être chargée par son autorité de tutelle d'émettre des
recommandations sur la politique générale de l'Etat en matière de titres
sécurisés.

Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence réalise des études techniques,
administratives, juridiques et financières.

Les modalités d'intervention de l'agence pour le compte d'une administration
de l'Etat sont précisées dans une convention qui peut prévoir, à la demande de
l'administration intéressée, l'acheminement de certains titres sécurisés.

L'agence peut également assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le
compte de personnes morales de droit public autres que l'Etat ainsi que
d'organismes chargés d'une mission de service public, des prestations pour
concevoir, développer et mettre en oeuvre des projets relatifs à l'utilisation
de documents sécurisés.

Article 3


L'agence conclut avec l'Etat un contrat d'établissement qui définit pour cinq
ans ses objectifs et ses orientations générales. L'agence rend compte, chaque
année, de la mise en oeuvre de ce contrat. Le premier contrat d'établissement
est conclu au plus tard un an après la création de l'agence.


Chapitre II

Organisation administrative


Article 4


L'Agence nationale des titres sécurisés est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par un directeur.

Article 5


Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Dix-huit membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

b) Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère
de l'intérieur ;

c) Le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de
l'intérieur ;

d) Le directeur général de la police nationale ;

e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère
de l'intérieur ;

f) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

g) Le secrétaire général de la défense nationale ;

h) Le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie ;

i) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

j) Le directeur général des douanes ;

k) Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

l) Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au
ministère des affaires étrangères ;

m) Le directeur général de l'administration au ministère des affaires
étrangères ;

n) Le directeur des systèmes d'information au ministère des affaires
étrangères ;

o) Le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de
l'immigration ;

p) Le secrétaire général du ministère des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer ;

q) Le secrétaire général du ministère de la justice ;

r) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

2° Deux représentants du personnel de l'agence, élus pour trois ans dans les
conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs
suppléants, élus dans les mêmes conditions.

Les membres de droit peuvent se faire représenter.

Article 6


Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition
du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article 7


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur
convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour après avis du
directeur de l'agence.

Il est également convoqué par son président à la demande du ministre de
l'intérieur, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses
membres.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au
moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil
est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours.
Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre
gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour ouvrent droit à
remboursement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux
fonctionnaires de l'Etat.

Article 8


Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de
l'agence. Les délibérations portent notamment sur :

1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activité et
d'investissement ainsi que le projet de contrat d'établissement mentionné à
l'article 3 ;

2° Le rapport annuel d'activité ;

3° Le budget primitif et ses modifications ;

4° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et
l'utilisation du fonds de réserve ;

5° Les emprunts ;

6° Les prises, extensions et cessions de participations ;

7° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des
personnels ;

8° L'organisation générale des services ;

9° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;

10° Les dons et legs ;

11° Les actions en justice et les transactions ;

12° Les modalités générales de passation des conventions et des marchés,
notamment la composition et le fonctionnement des jurys et des commissions
d'appel d'offres, les conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou
de leur montant financier, doivent lui être soumis pour approbation et ceux
dont il délègue la responsabilité au directeur.

Il arrête son règlement intérieur.

Le directeur de l'agence, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent
comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute
personne dont il juge la présence utile.

Article 9


Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets
mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article 8 sont
exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de
l'intérieur et du budget, si aucun d'eux n'a fait connaître d'opposition dans
ce délai.

Les délibérations du conseil d'administration relatives à un titre délivré par
une administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur
réception par le ministre intéressé, s'il n'a pas fait connaître d'opposition
dans ce délai.

Les autres délibérations sont de plein droit exécutoires quinze jours après
leur réception par le ministre de l'intérieur, s'il n'a pas fait connaître
d'opposition dans ce délai.

Article 10


Le directeur de l'agence est nommé par décret, sur proposition du ministre de
l'intérieur.

Article 11


Le directeur dirige l'agence. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure
l'exécution ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence et en assure la
gestion. Il recrute les personnels contractuels et nomme à toutes les
fonctions ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;

4° Il conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de
l'agence ;

5° Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile ;

6° Il établit chaque année le rapport d'activité scientifique, administratif
et financier et prépare le contrat d'établissement mentionné à l'article 3 ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature aux chefs de service de l'agence. Ceux-ci, dans
la limite des délégations qui leur sont consenties, peuvent subdéléguer leur
signature dans les conditions fixées par décision du directeur.


Chapitre III

Dispositions financières


Article 12


L'Agence nationale des titres sécurisés est soumise au régime financier et
comptable défini par les dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29
décembre 1962 susvisés.

L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 4
juillet 2005 susvisé.

Article 13


L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres de
l'intérieur et du budget.

Article 14


Les ressources de l'agence comprennent :

1° La fraction du produit du droit de timbre et des taxes perçus en
application de l'article 953 du code général des impôts, déterminée par
l'article 46 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

2° Les versements des administrations de l'Etat avec lesquelles l'agence passe
les conventions mentionnées à l'article 2 ;

3° Les rémunérations des prestations mentionnées au dernier alinéa de
l'article 2 ;

4° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de
l'Etat, des institutions européennes, des collectivités territoriales, des
établissements publics et de tout organisme public ou privé ;

5° Le produit résultant des ventes effectuées dans le cadre de ses missions et
des droits de propriété intellectuelle ;

6° Les emprunts ;

7° Le produit des cessions et participations ;

8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9° Les produits des biens meubles et immeubles ;

10° Les dons et legs ;

11° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et
règlements.

Article 15


Les charges de l'agence comprennent :

1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° Les impôts et contributions de toute nature ;

4° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de
l'agence.

Article 16


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de
l'agence, avec l'accord de l'agent comptable et de l'autorité chargée du
contrôle financier. Elles sont soumises aux dispositions du décret du 20
juillet 1992 susvisé.


Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires


Article 17


Par dérogation à l'article 8, le budget primitif de l'exercice 2007 est arrêté
par décision conjointe des ministres de l'intérieur et du budget. Il s'exécute
pour la période restant à courir de l'année civile en cours.

Article 18


Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu
dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
décret, le conseil d'administration siège valablement avec les membres
mentionnés au 1° de l'article 5.

Les membres mentionnés au 2° de l'article 5 siègent dès leur élection.

Article 19


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.


Fait à Paris, le 22 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton


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