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[actus_l] Loi antiterrorisme et surveillance des déplacements des véhicules: msg#00007

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Subject: [actus_l] Loi antiterrorisme et surveillance des déplacements des véhicules

http://www.cnil.fr/index.php?id=1955

Loi antiterrorisme et surveillance des déplacements des véhicules

15/02/2006 - Police-justice

La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme étend à la
lutte contre le terrorisme le contrôle automatique des plaques
d’immatriculation des véhicules. De plus les occupants pourront désormais être
photographiés.

La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (article 26) prévoyait
déjà la possibilité pour les services de police et de gendarmerie d’utiliser
des dispositifs fixes et mobiles en vue de contrôler les véhicules sur la base
de leur numéro d’immatriculation. Il s’agissait d’effectuer des comparaisons
systématiques avec le Fichier des Véhicules Volés (FVV).

Dans la loi du 23 janvier 2006 les dispositifs précités n’ont plus seulement
pour finalité de prévenir et de réprimer les infractions de vol et de recel
des véhicules volés, mais ils pourront également être utilisés pour :

* prévenir et réprimer le terrorisme et la constatation des infractions
s’y rattachant ;
* constater des infractions criminelles ou liées à la criminalité
organisée.

En outre, les traitements ne portent plus uniquement sur les informations
relatives au véhicule mais également à ses occupants, le texte prévoyant la
possibilité de les photographier. Enfin, s’il résulte des recherches
effectuées que le véhicule concerné figure dans le FVV, les informations (n°
immatriculation et photographie) sont conservées pour des investigations
complémentaires.

Dans son avis sur le projet de loi de lutte contre le terrorisme qu’elle a
rendu le 10 octobre 2005, la CNIL s’est montrée extrêmement réservée sur la
mise en œuvre de tels dispositifs dès lors qu’ils reposent sur la prise
systématique de photographie des occupants des véhicules. Elle a considéré que
ces dispositifs sont d’une part, de nature à porter atteinte au principe
fondamental de la liberté d’aller et venir, d’autre part, disproportionnés par
rapport aux finalités avancées et qu’ils pourraient conduire à l’instauration
d’un contrôle d’identité à l’insu des personnes.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 janvier 2006, a jugé qu'eu
égard aux finalités que s'est assignées le législateur et à l'ensemble des
garanties qu'il a prévues, les dispositions de la loi sont propres à assurer,
entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une
conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée.

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