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[actus_l] Loi antiterrorisme et surveillance des déplacements des véhicules: msg#00007politics.activism.vie-privee.actu
http://www.cnil.fr/index.php?id=1955 Loi antiterrorisme et surveillance des déplacements des véhicules 15/02/2006 - Police-justice La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme étend à la lutte contre le terrorisme le contrôle automatique des plaques d’immatriculation des véhicules. De plus les occupants pourront désormais être photographiés. La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (article 26) prévoyait déjà la possibilité pour les services de police et de gendarmerie d’utiliser des dispositifs fixes et mobiles en vue de contrôler les véhicules sur la base de leur numéro d’immatriculation. Il s’agissait d’effectuer des comparaisons systématiques avec le Fichier des Véhicules Volés (FVV). Dans la loi du 23 janvier 2006 les dispositifs précités n’ont plus seulement pour finalité de prévenir et de réprimer les infractions de vol et de recel des véhicules volés, mais ils pourront également être utilisés pour : * prévenir et réprimer le terrorisme et la constatation des infractions s’y rattachant ; * constater des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée. En outre, les traitements ne portent plus uniquement sur les informations relatives au véhicule mais également à ses occupants, le texte prévoyant la possibilité de les photographier. Enfin, s’il résulte des recherches effectuées que le véhicule concerné figure dans le FVV, les informations (n° immatriculation et photographie) sont conservées pour des investigations complémentaires. Dans son avis sur le projet de loi de lutte contre le terrorisme qu’elle a rendu le 10 octobre 2005, la CNIL s’est montrée extrêmement réservée sur la mise en œuvre de tels dispositifs dès lors qu’ils reposent sur la prise systématique de photographie des occupants des véhicules. Elle a considéré que ces dispositifs sont d’une part, de nature à porter atteinte au principe fondamental de la liberté d’aller et venir, d’autre part, disproportionnés par rapport aux finalités avancées et qu’ils pourraient conduire à l’instauration d’un contrôle d’identité à l’insu des personnes. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 janvier 2006, a jugé qu'eu égard aux finalités que s'est assignées le législateur et à l'ensemble des garanties qu'il a prévues, les dispositions de la loi sont propres à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée. _____ Liste de diffusion d'informations relatives à l'informatique et aux libertés Info, dés/abonnement : http://listes.samizdat.net/sympa/info/actus_l |
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